Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II : La détermination de la garantie financière

Art. 26

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-26

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