Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
Art. 22-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-22-1