Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
Art. 41
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et 45.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-41