Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section IV : Cessation de la garantie
Art. 48
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ainsi que l'établissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles 55,59 et 71.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-48