Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
Art. 48-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie financière prévue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-48-1