Chapitre Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée›Sect. Section II : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée

Art. 79-2

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : " Marchand de listes " précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci. La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le marchand de listes dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit. Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement. La convention rappelle également l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-79-2

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