Chapitre Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée›Sect. Section II : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée

Art. 79-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de la carte portant la mention : "Marchand de listes" et de la carte portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er (7°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er (1° à 5°) de la même loi. Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités. L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-79-3

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