Chapitre Chapitre X : Dispositions diverses

Art. 93

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant : Le numéro de la carte professionnelle ; Le cas échéant, le montant de la garantie ; Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du garant. S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l'article 52 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-93

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