Chapitre Chapitre X : Dispositions diverses
Art. 95-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fait l'objet d'un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d'une entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services. La preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l'article 4-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-95-2