Chapitre Chapitre X : Dispositions diverses
Art. 95-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique, les personnes immatriculées au registre mentionné à l' article L. 141-3 du code du tourisme sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par le code du tourisme , une assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-95-1