Chapitre Chapitre X : Dispositions diverses

Art. 92

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel : Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ; Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ; Le cas échéant, le nom et l'adresse du garant. Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-92

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