Chapitre Chapitre X : Dispositions diverses

Art. 94

En vigueur depuis le 20 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la déclaration prévue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnés aux deux précédents articles indiquent, pour l'activité concernée, que l'intéressé ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un. L'indication mentionnée à l'alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-94

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