Titre TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est soumise par l'organisme, ou service, compétent pour le versement des prestations familiales à la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) du lieu de résidence de l'enfant. Celle-ci donne son avis sur le bien-fondé de la demande d'allocation des mineurs handicapés et fixe la période d'un an au moins pour laquelle cet avis est donné. Elle peut préconiser des mesures de nature à améliorer l'état du mineur handicapé. Si la personne qui a la charge de l'enfant néglige de s'y conformer, la commission est fondée à donner un avis défavorable au maintien de l'allocation.
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legi/LEGITEXT000006061988#art-6

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