Titre TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation des mineurs handicapés ne peut être accordée que sur avis favorable de la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) et, sous réserve des dispositions concernant la prescription, seulement pour la période fixée par la commission. Les organismes et services débiteurs de l'allocation des mineurs handicapés informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence de l'enfant de toute décision d'octroi ou de suppression de l'allocation.
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legi/LEGITEXT000006061988#art-7

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