Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre : - des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ; - des adjoints des cadres hospitaliers ; - un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ; - des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ; - des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ; - des agents principaux et des secrétaires médicales principales ; - des commis et des secrétaires médicales ; - des sténodactylographes ; - des dactylographes ; - des agents techniques de bureau ; - des agents de bureau ; - des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ; - des téléphonistes principaux ; - des téléphonistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006061992#art-1