Titre TITRE IV : Dispositions transitoires.

Art. 23

En vigueur depuis le 19 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Intendance) seront réservés aux commis (option Intendance) en fonctions à la date de publication du présent décret et aux agents principaux, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.
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legi/LEGITEXT000006061992#art-23

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