Titre TITRE IV : Dispositions transitoires.
Art. 25
En vigueur depuis le 19 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour l'accès aux emplois de commis (option Administration), résultant de la transformation d'emplois d'agent de bureau, seront réservés aux agents de bureau en fonctions à la date de publication du présent décret, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061992#art-25