Titre TITRE IV : Dispositions transitoires.
Art. 27 ter
En vigueur depuis le 14 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois de commis pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 7 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006061992#art-27-ter