Titre TITRE II : Personnels d'exécution›Sect. SECTION I : Services administratifs.
Art. 9
En vigueur depuis le 19 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sténodactylographes sont recrutées : 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude de sténodactylographie ; 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006061992#art-9