Chapitre Chapitre I : Indemnité de gestion.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062000#art-5