Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse. Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006062007#art-4