Art. 7
En vigueur depuis le 15 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation supplementaire de vieillesse est attribuée aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006062007#art-7