Art. 6
En vigueur depuis le 8 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100. Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006062007#art-6