Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires›Sect. Section 1 : Dispositions permanentes.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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legi/LEGITEXT000006062039#art-4

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