Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er octobre 1981, les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 pourront être inscrites sur le registre du stage prévu à l'article 25 dudit décret pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.
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Prolegi/LEGITEXT000006062039#art-8