Art. 5

En vigueur depuis le 8 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des opérations de la commission de reclassement, les postes devenus vacants, dans les caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, par suite de licenciement ou pour toute autre cause, ne peuvent être pourvus qu'après avis favorable de la commission. Celle-ci doit tenir des comptes des demandes de reclassement dont elle est saisie.
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legi/LEGITEXT000006062067#art-5

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