Art. 9

En vigueur depuis le 20 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de reclassement dans l'un des organismes visés à l'article 1er, l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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legi/LEGITEXT000006062067#art-9

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