Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062094#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil