Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit. La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062094#art-3