Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme a dans ses attributions : a) sur tous les cours d'eau, les travaux d'aménagement des eaux exclusivement destinés à l'alimentation ou à l'amélioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables ; b) le service des inondations et des annonces de crues, la protection contre les inondations, la protection contre la mer et l'aménagement des estuaires, les endiguements le long de tous les cours d'eau ; c) sur tous les cours d'eau visés à l'article 4 (Annexe tableau A et B), le contrôle de tous les autres travaux ainsi que la gestion et la police des eaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006062101#art-1