Art. 6
En vigueur depuis le 6 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau B, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sauf en période d'inondation, sans que le directeur départemental de l'Agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006062101#art-6