Art. 7

En vigueur depuis le 6 avr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de voies d'eau énumérées au tableau C, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur départemental de l'Equipement ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062101#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil