Titre Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire›Chapitre Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat

Art. 77

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales. Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.
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legi/LEGITEXT000006062113#art-77-1

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