Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale est également allouée, pour les mêmes raisons, aux médecins contractuels de santé scolaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062152#art-2