Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder ces taux moyens majorés de 100 %.
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legi/LEGITEXT000006062152#art-3

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