Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
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legi/LEGITEXT000006062160#art-2

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