Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062160#art-2