Art. 9

En vigueur depuis le 26 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation du préfet, il est interdit : 1° D'introduire dans les réserves naturelles des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors des réserves naturelles dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret. 3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
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