Titre TITRE III : Recouvrement par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour décharger du recouvrement de la créance le comptable public dans les conditions prévues aux articles 10,11 et 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République qui a établi l'état exécutoire émet un titre de réduction après s'être assuré, s'il y a lieu auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que les conditions requises sont réunies. Le procureur notifie sans délai, par lettre simple, aux parties intéressées, qu'il est mis fin au recouvrement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006062287#art-12-1