Titre TITRE II : Contestations relatives à l'admission au recouvrement public et à la cessation de ce recouvrement.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance du président peut être déférée à la Cour de cassation par les parties à l'instance dans un délai de deux mois à compter de sa notification par le procureur de la République. Les règles de la procédure d'urgence sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006062287#art-9

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