Sect. ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE.
Art. 11
En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 5 de la loi n. 57-821 du 23 juillet 1957.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062301#art-11