Sect. ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.

Art. 9

En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité : a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 569 b du code de l'administration communale ; b) Pour convenances personnelles en application de l'article 569 c du code de l'administration communale afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.
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legi/LEGITEXT000006062301#art-9

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