Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS : OBJET.

Art. 5

En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par la collectivité pour la préparation aux concours sur titres ou sur épreuves ou aux examens en vue de l'accès aux emplois, ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emploi par la voie des examens professionnels ou concours prévus à l'article L. 503-I du code de l'administration communale et réservés aux agents ayant accompli un temps de service déterminé.
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legi/LEGITEXT000006062301#art-5

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