Sect. ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS.

Art. 4

En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cette collectivité.
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legi/LEGITEXT000006062301#art-4

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