Sect. ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX EN VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DE LEURS AGENTS : OBJET.
Art. 2
En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents préalablement recrutés conformément aux dispositions de l'article 503-I du code de l'administration communale une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
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Prolegi/LEGITEXT000006062301#art-2