Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS.

Art. 7

En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée par le maire ou le président d'établissement compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné se verrait opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président d'établissement statue sur le concours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente. Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.
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legi/LEGITEXT000006062301#art-7

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