Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS EN VUE DE L'ACCES AUX EMPLOIS.
Art. 6
En vigueur depuis le 13 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme : Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; De cours par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006062301#art-6