Titre Titre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade de moniteur-éducateur comporte treize échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et à trois ans pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons. La durée maximale, et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.
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Prolegi/LEGITEXT000006062373#art-7