Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 9

En vigueur depuis le 8 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de moniteur-éducateur dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, et justifiant de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus, pourront après avis d'une commission d'intégration dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de la santé, être intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par le présent décret. Les intéressés seront nommés au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur à compter du 21 juillet 1968 ou à la date de leur recrutement si celui-ci est intervenu entre le 14 juillet 1968 et la date de publication du présent décret. Ils seront reclassés dans ce grade à compter de la date soit à laquelle ils ont été recrutés s'ils justifiaient à ce moment-là de la possession de l'un des titres précités, soit à laquelle ils ont obtenu ce titre si cette date est postérieure à celle de leur recrutement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062373#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil