Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000006062406#art-15