Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade. Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062406#art-10